Articles

Article L3131-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Article L3131-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la commande publique)


Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.