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Article L3131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le concessionnaire peut, dès la conclusion du contrat de concession ou au cours de son exécution, être dispensé de tout ou partie des obligations prévues par l'article L. 3131-2 par décision motivée de l'autorité concédante fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.