Article L3126-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L3126-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, l'autorité concédante n'est pas tenue de consigner les étapes de la procédure de passation des contrats de concession mentionnées à l'article L. 3126-1.