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Article L3126-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3126-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, l'autorité concédante n'est pas tenue de consigner les étapes de la procédure de passation des contrats de concession mentionnées à l'article L. 3126-1.