Articles

Article L3126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.