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Article L3124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.