Article L3123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L3123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.