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Article L3123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes à l'égard desquelles elle dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.