Articles

Article L3122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, selon l'objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.