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Article L3120-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3120-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres à certains d'entre eux prévues par le chapitre VI du présent titre.