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Article L3114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le versement par le concessionnaire de droits d'entrée à l'autorité concédante est interdit quand le contrat de concession concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.