Articles

Article L3114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante doivent être justifiés dans le contrat de concession.