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Article L3113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.