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Article L3112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente partie et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie dudit code.