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Article L3112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession.