Articles

Article L3100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 3200-1, les contrats de concession définis à l'article L. 1121-1 sont régis par les dispositions de la présente partie.