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Article L3000-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3000-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux et pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est principalement destiné, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la présente partie applicables aux pouvoirs adjudicateurs.