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Article L2521-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.