Article L2514-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2514-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'eau, lorsque cette entité exerce l'une des activités relatives à l'eau potable mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3.