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Article L2513-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2513-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus ou organisés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 1212-3 et qui sont relatifs aux activités d'exploration d'une aire géographique dans un but de prospection de pétrole ou de gaz.