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Article L2512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;
2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
3° Une organisation internationale.