Article L2422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'opérations ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.