Article L2422-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2422-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les règles de passation et d'exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par voie réglementaire pour tenir compte de l'intervention du mandataire.