Articles

Article L2412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages.