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Article L2395-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2395-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2, L. 2195-3 et L. 2195-5.
Il peut aussi le résilier lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions du chapitre IV.