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Article L2393-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2393-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2393-1, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.