Article L2391-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2391-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés de défense ou de sécurité passés par l'Etat et ses établissements publics.