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Article L2320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les marchés de défense ou de sécurité sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.