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Article L2313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatives aux groupements de commande, ainsi que les dispositions de l'article L. 2113-9 relatives aux entités communes transnationales s'appliquent.