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Article L2312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-3, le cycle de vie de l'équipement s'entend comme l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, y compris la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination.