Article L2236-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2236-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les parties peuvent recourir à l'arbitrage pour le règlement des litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.