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Article L2235-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2235-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


En cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur.