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Article L2234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur exerce un contrôle sur l'exécution du marché de partenariat. Ce contrôle intervient, au minimum, en cours et à la fin de chacune des phases d'exécution des missions prévues par le contrat et donne lieu à un compte rendu.