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Article L2233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque les baux sont consentis par le titulaire pour une durée excédant celle du marché de partenariat, les conditions de reprise du bail par l'acheteur doivent faire l'objet d'une convention entre l'acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas échéant, le propriétaire du domaine.