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Article L2223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2.
Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.