Article L2223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.