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Article L2223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.