Article L2213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l'acheteur d'exercer une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.