Articles

Article L2213-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2213-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.