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Article L2213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


La rémunération du titulaire fait l'objet d'un paiement par l'acheteur à compter de l'achèvement des missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1112-1 et pendant toute la durée du contrat.
Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.