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Article L2211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.