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Article L2197-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2197-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l'exécution des marchés est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile.