Article L2197-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2197-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l'exécution des marchés est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile.