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Article L2197-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2197-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant les personnes publiques à leurs cocontractants dans l'exécution des marchés publics est possible pour les litiges relatifs à l'exécution financière des marchés publics de travaux et de fournitures de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que dans les autres cas où la loi le permet.