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Article L2197-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/04/2019
(Code de la commande publique)
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Article L2197-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/04/2019
(Code de la commande publique)
Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.