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Article L2197-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Les parties à un contrat de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.