Article L2197-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2197-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.