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Article L2196-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.