Articles

Article L2193-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2193-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.