Article L2192-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2192-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement.