Article L2192-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)
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Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce.