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Article L2191-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2191-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.