Articles

Article L2191-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2191-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.